67(1)Sous réserve du paragraphe 93(3), si un certificat d’affaire en instance établi au moyen de la formule prescrite par règlement a été enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, un greffier de la cour où l’action a été introduite, sur requête appuyée d’un affidavit, délivre un certificat attestant l’une ou l’autre des choses suivantes :